55. Nul ne peut construire ou améliorer sur une terre du domaine de l’État un chemin autre qu’un chemin minier ou qu’un chemin en milieu forestier sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 23, a. 55; 1988, c. 73, a. 73; 2010, c. 3, a. 332.