5. Le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par échange, tout droit immobilier au bénéfice du domaine de l’État.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier tout droit immobilier au bénéfice du domaine de l’État lorsqu’il juge cette acquisition dans l’intérêt public.
1987, c. 23, a. 5; 1999, c. 40, a. 317.