46. Toute vente ou concession d’une terre adjacente à la ligne frontalière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou entre le Québec et une province, faite ou consentie après le 15 février 1924, comporte de plein droit en faveur du Québec, une réserve en pleine propriété de la partie de ce terrain située à moins de 18 mètres et 288 millièmes de la ligne et de plus, l’interdiction d’ériger des bâtiments ou de faire des travaux sur cette partie de terre.
La réserve visée au premier alinéa est de 18 mètres dans le cas d’une vente ou concession faite ou consentie après le 22 décembre 1977.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas de vente ou concession pour des fins de construction de chemin de fer, d’aqueduc, de ponts, de canaux, de fossés et d’autres travaux d’un caractère public, non plus qu’aux travaux et à l’érection des bâtiments nécessaires à leur exploitation.