45.1.1. L’article 45.1 s’applique même lorsque:1° la réserve a été, dans les lettres patentes ou l’acte notarié, distraite ou exclue expressément de la terre vendue ou cédée;
2° la désignation de la terre dans les lettres patentes ou l’acte notarié ne comprenait pas la désignation de la réserve;
3° la réserve a fait l’objet d’une attestation de dévolution délivrée par le ministre avant le 12 décembre 1991.