T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
39. Le cessionnaire doit informer le ministre lorsqu’il désire modifier l’usage qui y est prévu pour la terre cédée.
1987, c. 23, a. 39; 1991, c. 52, a. 6; 2024, c. 24, a. 175.
39. Le titulaire des lettres patentes doit informer le ministre lorsqu’il désire modifier l’usage qui y est prévu pour la terre cédée.
1987, c. 23, a. 39; 1991, c. 52, a. 6.
39. Si l’usage qui est fait d’une terre cédée n’est pas celui prévu dans les lettres patentes, le titulaire doit en informer le ministre.
Si l’usage qui est fait d’une terre cédée n’est pas un usage d’utilité publique prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 71, le titulaire doit rétrocéder cette terre au ministre.
1987, c. 23, a. 39.