38. À l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date de la cession à titre gratuit visée à l’article 37, les conditions et les restrictions dont elle était assortie cessent de s’appliquer et elle devient irrévocable.
Toutefois, la cession à titre gratuit d’une terre à une municipalité pour la construction ou l’amélioration d’une voie publique est irrévocable à compter de la date des lettres patentes.
Le présent article s’applique également à toutes les cessions faites à titre gratuit par la délivrance de lettres patentes avant le 27 mai 1987, comme s’il avait été en vigueur à la date de la délivrance des lettres patentes.
1987, c. 23, a. 38; 1991, c. 52, a. 5; 2024, c. 242024, c. 24, a. 1741.