27. Sauf dans les cas visés à l’article 28, un ministre ou un organisme public désigné par le ministre doit, sans délai, inscrire au registre tout acte visé à l’article 26, ainsi que la localisation géographique et la représentation géométrique de la terre visée par cet acte établies conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec.
1987, c. 23, a. 27; 2006, c. 40, a. 3.