20. Après l’enregistrement d’une déclaration en vertu de l’article 19, le ministre peut faire à l’égard de cette terre toute opération cadastrale qu’il juge utile.
Le ministre doit, au moins 30 jours avant de faire une opération cadastrale, donner un avis de son intention à toute personne enregistrée à titre de propriétaire, de personne résidante ou de créancier hypothécaire ou privilégié.
Cet avis est donné par courrier certifié à la dernière adresse qui paraît au rôle d’évaluation foncière ou, dans le cas d’un créancier, au registre des adresses.