19. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut publier, à l’égard de celle-ci et suivant les prescriptions des articles 3032, 3036 et 3037 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine public.
L’inscription de cette déclaration au registre foncier est faite sans frais, sur sa présentation au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située la terre.
1987, c. 23, a. 19; 1995, c. 20, a. 11.