17. Tout arpentage sur une terre ou affectant ses limites doit, sous peine de nullité, être réalisé conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec.
Sauf dans le cas où il est fait par un autre ministre, l’arpentage doit de plus être préalablement autorisé par l’arpenteur général du Québec.
Les documents préparés par l’arpenteur-géomètre sont déposés au greffe de l’arpenteur général du Québec.
1987, c. 23, a. 17; 2006, c. 40, a. 2.