7. Un ministre ou un organisme public qui détient l’autorité sur une terre par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis peut, par avis, transférer au ministre l’autorité sur cette terre lorsqu’il juge qu’elle n’est plus susceptible de servir à l’exercice des fonctions et pouvoirs dont il est chargé en vertu de la loi.
1987, c. 23, a. 7; 1991, c. 52, a. 1; 1995, c. 20, a. 6.