56.1. Aucune vente d’une terre publique faisant l’objet d’un claim ne peut être faite à des fins agricoles, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 64, a. 339; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.