56. Tout bénéficiaire de lettres patentes octroyées par le gouvernement concernant une terre réservée et appropriée pour lieux de culte et cimetières conformément à l’article 62 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) peut l’aliéner à toute fin, sans l’autorisation du ministre. Toute aliénation qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation prévue à l’article 62 de cette loi est approuvée.