44.2. Lorsqu’une terre sous concession est requise pour fins publiques, le transfert de propriété en faveur du cessionnaire ou de l’expropriant est valablement opéré à compter de la date de l’acquisition ou de l’expropriation faite conformément à toute loi applicable au Québec concernant l’expropriation.
Le bien ainsi acquis ou exproprié n’est plus sous concession ni sous le contrôle du ministre depuis la date de l’acquisition ou de l’expropriation, sans autre formalité.
Le présent article s’applique tant pour l’acquisition ou l’expropriation d’immeubles que de droits réels immobiliers; il s’applique également à toute autre terre accessoirement acquise ou expropriée conformément au premier alinéa.