30.2. Les actes comportant des servitudes, hypothèques, charges ou autres dispositions de même nature posés par la personne identifiée aux lettres patentes, par ses auteurs ou à leur encontre, ne peuvent être invalidés pour le seul motif qu’ils ont été posés malgré les restrictions ou les interdictions prévues par la présente loi avant le 18 décembre 1987 ou par toute autre loi concernant la colonisation.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une terre pour laquelle des lettres patentes ont effet conformément à la section IV ou à l’égard d’une terre pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées avant le 18 décembre 1987.
Le premier et le deuxième alinéa ne s’appliquent à l’égard d’une terre sous concession que pour la terre désignée aux lettres patentes.