26. Le ministre peut, sauf s’il y a contestation par un tiers ayant des droits sur la terre visée, annuler des lettres patentes afin d’en délivrer d’autres rectifiées, portant la date de celles qui ont été annulées, si elles ont été délivrées en faveur d’une personne qui n’y a pas droit ou si elles comportent une erreur de superficie ou de désignation de la terre visée, une erreur de nom du bénéficiaire ou quelqu’autre erreur matérielle.
Toutefois, s’il est possible de les rectifier sans les annuler, le ministre peut apporter les rectifications requises aux lettres patentes elles-mêmes et en donner avis, le cas échéant, au registraire du Québec et à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée pour que mention en soit faite en marge du document ainsi corrigé.
1982, c. 13, a. 26; 1987, c. 84, a. 17; 1999, c. 40, a. 316.