19. Si le locataire, après révocation par le ministre, refuse de délaisser la terre, le procureur général peut, par demande dûment signifiée au locataire, avec avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation, demander au tribunal compétent dans le district judiciaire où la terre est située, un ordre sous forme d’une ordonnance d’expulsion.
Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 13, a. 19; 1999, c. 40, a. 316; N.I. 2016-01-01 (NCPC).