15. Le ministre doit faire parvenir au locataire, par courrier recommandé ou certifié, un avis de son intention de révoquer le bail au moins trente jours avant cette révocation. Cet avis est transmis à la dernière adresse connue au ministère.
Lorsqu’il veut prononcer une révocation pour le seul motif que le locataire est introuvable ou décédé, il doit faire afficher, sur un immeuble public situé à proximité de cette terre, un avis de son intention de prononcer cette révocation; cet avis doit reproduire l’article 16 et doit être affiché au moins trente jours avant la date de la révocation.
1982, c. 13, a. 15; 1987, c. 84, a. 12.