1. La présente loi s’applique à une terre agricole du domaine de l’État, ci-après désignée «terre non concédée», qui, d’après le registre visé à l’article 4,1° n’était pas sous concession, le 30 juin 1984, et était assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) ou était louée par le ministre en vertu de cette loi; 2° est acquise en vertu de l’article 7;
3° est assujettie à la présente loi en vertu de l’article 8;
4° est une terre sous concession qui a fait l’objet d’une révocation conformément à l’article 35;
5° est mise sous l’autorité du ministre après le 1er juillet 1984 en vertu de l’article 23 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou, après le 27 mai 1987, en vertu de l’article 6 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1); 6° a été rachetée en vertu de la Loi de l’acquisition de certaines terres pour fins de colonisation (1935, chapitre 37), de la Loi raffermissant le mouvement de la colonisation par le prolongement et la consolidation des paroisses existantes (1938, chapitre 43), de la Loi concernant le département de la colonisation (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 103), de la Loi pour promouvoir la colonisation et le retour à la terre (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 105) ou toute autre loi relative au rachat de terres et qui, le 1er juillet 1984, n’était pas sous concession ou dont la concession a été révoquée avant cette date.