22.Les procédures prévues aux articles 19 et 20 sont réputées matières sommaires et les frais de justice sont ceux d’une instance de première classe en Cour du Québec.
1982, c. 13, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22.Les procédures prévues aux articles 19 et 20 sont réputées matières sommaires et les dépens sont ceux d’une instance de première classe en Cour du Québec.
22.Les procédures prévues aux articles 19 et 20 sont réputées matières sommaires et les dépens sont ceux d’une instance de première classe en Cour provinciale.