3. Sauf indication contraire, toute expression ayant trait au temps dans une loi ou proclamation, un arrêté en conseil, un décret, un règlement, un contrat, un document ou une convention écrite ou verbale se rapporte au temps réglementaire et il en est de même de toute mention verbale ou écrite d’une heure quelconque.
1966, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 314.