8. Un technicien en radiologie ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins thérapeutiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin.
Il ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins diagnostiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin, d’un médecin vétérinaire, d’un dentiste ou d’une personne détenant un permis visé à l’article 186 du Code des professions.