8. Tout exploitant d’un service de télécommunications doit remettre au ministre du Revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, la taxe perçue pendant le mois précédent et lui transmettre un rapport en la manière que ce dernier indique même si l’exploitant n’a rien perçu.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 4; 1981, c. 24, a. 24.