12. Le gouvernement peut faire tout règlement jugé nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi et en particulier pour prescrire les pièces justificatives et documents qu’un exploitant doit préparer et conserver en vue du contrôle, de la perception et de la remise de la taxe ainsi que pour accorder aux exploitants une indemnité pour cette perception et remise.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 78, a. 10.