4. Lorsqu’il n’y a qu’une seule addition pour plusieurs personnes ou pour plusieurs repas, cette addition ne doit pas être divisée suivant le nombre de personnes ou de repas et, malgré l’article 2, la taxe se calcule sur le total des prix des repas apparaissant sur cette addition.
S. R. 1964, c. 73, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 3; 1988, c. 4, a. 192.