12. Le gouvernement peut faire, modifier, remplacer et abroger tous règlements et toutes formules qu’il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions précédentes.
Il peut aussi, par règlement, définir les expressions «repas» et «repas pour consommation à l’extérieur».
Il peut aussi, par règlement, ordonner qu’une boisson qu’il désigne et qui se trouve dans un établissement d’un genre qu’il détermine soit dans un contenant identifié d’une façon qu’il détermine ou d’un format qu’il détermine, et soit vendue et livrée dans ce contenant. Il peut aussi, par règlement, ordonner que de tels contenants soient à l’usage exclusif de ce genre d’établissement.
Il peut aussi par règlement exiger que la personne qui tient l’établissement:
a) Se serve du système de pièces justificatives déterminé dans le règlement afin de permettre à la couronne de contrôler la perception et la remise de la taxe;
b) Reçoive le vérificateur dans l’établissement et lui remette les livres et documents que cet officier requiert.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 73, a. 10; 1969, c. 33, a. 3; 1978, c. 33, a. 4; 1979, c. 78, a. 9.