10.En vue d’aider au financement des municipalités ayant une population d’au moins 150,000 habitants, selon le dernier recensement fait en vertu de l’article 18 de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada), chacune de ces municipalités a droit, pour chaque exercice financier à compter du 1er avril 1978, à une subvention payable à même le fonds consolidé du revenu égale à 58.60 pour cent de la taxe perçue sur son territoire en vertu de la présente loi pendant le même exercice.
1974, c. 22, a. 1; 1978, c. 32, a. 1.
Le remplacement de l’article 10 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 32 des lois de 1978 a effet depuis le 1er avril 1978. (1978, c. 32, a. 3).
10.En vue d’aider au financement des municipalités ayant une population d’au moins 150,000 habitants, selon le dernier recensement fait en vertu de l’article 18 de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada), chacune de ces municipalités a droit, pour chaque exercice financier à compter du 1er avril 1974, à une subvention payable à même le fonds consolidé du revenu égale à 50% de la taxe perçue sur son territoire en vertu de la présente loi pendant le même exercice.