1. Dans la présente loi le mot «établissement» désigne:a) tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger ainsi que tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger,
b) un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place,
c) un autocar, un convoi de chemin de fer, un navire au Québec, dans lequel des repas ou boissons alcooliques sont servis,
d) une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur,
e) une taverne au sens de l’article 18 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33).