8.1. Une personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.