8. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:a) a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b) est insolvable; ou
c) est redevable de droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ne conteste pas son obligation de payer ces droits devant le tribunal compétent. Dans le cas de l’émission d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 5 000 $.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que la personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
1977, c. 29, a. 8; 1990, c. 4, a. 849.