4. La taxe doit être payée par l’acheteur au vendeur du temps d’antenne qui doit le percevoir, comme mandataire du ministre, dans les 30 jours qui suivent la diffusion du message publicitaire.
Le vendeur du temps d’antenne doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur que le prix du temps d’antenne comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément du prix du temps d’antenne, auquel cas il peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque ce vendeur indique à l’acheteur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
1977, c. 29, a. 4; 1990, c. 60, a. 52.