3. Lorsque le prix du temps d’antenne ou la valeur qui lui est attribuée est inférieur à sa valeur réelle, qu’il n’est pas spécifié ou qu’il est confondu avec le prix d’achat ou le loyer de biens ou de services non imposables, le ministre peut déterminer le prix ou la valeur qui doit servir de base à l’imposition prévue par la présente loi.