12. Le gouvernement peut faire des règlements jugés nécessaires pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.