9.1. Un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande qui fait l’acquisition de carburant, pour sa propre consommation, dans un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23, est exempté du paiement de la taxe prévue à l’article 2 lorsque les conditions prescrites sont satisfaites à l’égard de cette acquisition.
Toutefois, dans le cas d’une acquisition de carburant par une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, le premier alinéa ne s’applique que si le carburant est destiné à des activités de gestion de la bande.