54. Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme interdisant le transport en transit, avec ou sans transbordement, de carburant au Québec; mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ce carburant d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption juris tantum qu’il doit être livré au Québec.