51.1.1. Pour l’application du sixième alinéa de l’article 51.1, un vendeur en détail peut choisir un fournisseur désigné en faisant une demande à cet effet au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Un vendeur en détail ne peut avoir qu’un seul fournisseur désigné à la fois.
Pour l’application de l’article 51.1 et du présent article, l’expression «fournisseur désigné» d’un vendeur en détail exploitant un établissement de distribution de carburant sur une réserve désigne le titulaire d’un permis d’agent-percepteur autorisé par le ministre à appliquer un pourcentage de réduction à une quantité de carburant faisant l’objet d’un contrat entre cet agent-percepteur et ce vendeur en détail, aux fins de déterminer le montant égal à la taxe devant être perçu en vertu de l’article 51.1 à l’égard de cette quantité de carburant.