51.1. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe établie au premier, au quatrième alinéa ou au cinquième alinéa de l’article 2, le cas échéant, de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec. Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du carburant livré à un endroit situé en dehors du Québec ainsi qu’à l’égard du carburant vendu au Québec à un vendeur en gros qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec et qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsque le carburant est livré dans les circonstances prévues au deuxième alinéa de l’article 28.
Toutefois, lorsque le carburant est livré à l’acquéreur dans une région visée au deuxième alinéa de l’article 2, le montant égal à la taxe prévu au premier alinéa est réduit du pourcentage ou du montant de la réduction déterminé en vertu du sixième alinéa de cet article à l’égard de cette région, selon les conditions et les modalités d’application prescrites par règlement.
De plus, lorsque le titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livrée de l’essence, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, sur un territoire visé par une majoration de la taxe, le montant visé au premier alinéa doit être majoré du montant prévu au troisième alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de cette essence.
Toutefois, si le titulaire d’un permis d’agent-percepteur vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51, le montant égal à la taxe doit être perçu selon les conditions et modalités prévues à cette entente.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de tout autre manière, le montant égal à la taxe doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat, tout en tenant compte, selon le cas, du montant égal à la taxe exigible en raison du lieu de sa livraison.
Toutefois, sous réserve du quatrième alinéa, le ministre peut, à compter du jour qu’il détermine, autoriser le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui est le fournisseur désigné d’un vendeur en détail exploitant un établissement de distribution de carburant sur une réserve, autre qu’un tel vendeur en détail qui utilise la solution informatique dans cet établissement, à appliquer le pourcentage de réduction qu’il indique à la quantité totale de carburant faisant l’objet d’un contrat entre cet agent-percepteur et ce vendeur en détail, l’agent-percepteur étant alors, malgré le cinquième alinéa, dispensé de percevoir le montant égal à la taxe à l’égard de la quantité de carburant faisant l’objet de cette réduction.
Le ministre peut, en tout temps, par avis écrit au titulaire d’un permis d’agent-percepteur ainsi qu’au vendeur en détail, révoquer l’autorisation prévue au sixième alinéa ou prévoir un nouveau pourcentage de réduction, auquel cas, les nouvelles conditions s’appliquent à compter du jour qu’il détermine.
Le montant égal à la taxe doit, pour chaque type de carburant, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur. Toutefois, dans le cas de l’essence livrée sur un territoire visé par une majoration de la taxe, il peut être indiqué un montant total constitué à la fois des montants prévus au premier et au troisième alinéas.
Les documents et livres visés au huitième alinéa doivent également indiquer le mode utilisé, conformément à l’article 2.1, pour le calcul du montant égal à la taxe. De plus, ces documents et tout bon de livraison doivent indiquer si la quantité de carburant vendue ou livrée est mesurée à la température ambiante ou à la température de référence de 15 °C. Dans ce dernier cas, ils doivent également indiquer, par type de carburant, la quantité de carburant mesurée à la température ambiante.
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 26; 1995, c. 63, a. 527; 1995, c. 65, a. 137; 1997, c. 85, a. 721; 1999, c. 83, a. 325; 2011, c. 34, a. 166; 2012, c. 28, a. 191; 2024, c. 112024, c. 11, a. 19611.