51. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de la taxe imposée par la présente loi, afin d’empêcher le paiement en double de cette taxe à l’égard du même carburant ou afin de faire les déductions nécessaires au cas d’évaporation ou de perte accidentelle de carburant, conclure avec toute personne titulaire d’un permis prévu à l’article 27 les ententes écrites qu’il juge utiles.
Le ministre peut également conclure les ententes prévues au premier alinéa avec un usager, un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 23 ou toute personne qui exploite une entreprise et qui acquiert au Québec du carburant destiné à être exporté et utilisé hors du Québec.
1972, c. 30, a. 55; 1986, c. 18, a. 11; 1999, c. 65, a. 74; 2001, c. 52, a. 25.