50. 1. Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi dresse un rapport d’infraction.
2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.