43.Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $, ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a) qui, contrairement à l’article 20, détruit ou enlève ou tente de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, le colorant ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi;
b) qui, sciemment, entrepose, vend, utilise ou transporte comme du mazout non coloré du mazout coloré en vertu de la présente loi dont le colorant ou tout autre moyen d’identification a été détruit ou enlevé ou a fait l’objet d’une altération de quelque façon que ce soit.
1972, c. 30, a. 48; 1986, c. 18, a. 7; 1991, c. 15, a. 19.
43.Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $, toute personne qui contrevient aux articles 18, 28 ou 28.1.