40.2. Aux fins du premier alinéa de l’article 40.1, le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et que des choses pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent à l’endroit indiqué dans la dénonciation.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.