T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
40. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54; 1996, c. 31, a. 39; 1999, c. 65, a. 68; 2009, c. 15, a. 538; 2010, c. 31, a. 175.
40. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’un des articles 40 et 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54; 1996, c. 31, a. 39; 1999, c. 65, a. 68; 2009, c. 15, a. 538.
40. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54; 1996, c. 31, a. 39; 1999, c. 65, a. 68.
40. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54; 1996, c. 31, a. 39.
40. Un agent de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54.
40. Un agent de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17.
40. Un agent de la Sûreté du Québec ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut, en tout lieu et en tout temps, ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile servant au transport de carburant au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir.
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846.
40. Un agent de la Sûreté du Québec ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut, sans mandat, en tout lieu et en tout temps, arrêter un véhicule automobile servant au transport de carburant au Québec et en ordonner l’immobilisation, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir.
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6.
40. Un agent de la Sûreté du Québec ou une personne autorisée conformément à l’article 39 peut, sans mandat, saisir un véhicule-automobile dans lequel cet agent ou cette personne a des raisons sérieuses de croire que du mazout coloré a été mis ou utilisé contrairement à la présente loi. Un véhicule ainsi saisi demeure sous la garde d’une personne désignée à cette fin par le ministre jusqu’à ce qu’un tribunal compétent ait prononcé la confiscation du véhicule ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1972, c. 30, a. 40.