40. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54; 1996, c. 31, a. 39; 1999, c. 65, a. 68.