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T-1
- Loi concernant la taxe sur les carburants
Article 31.4
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1993-12-17
31.4
.
(Abrogé).
1991, c. 15, a. 10
;
1993, c. 79, a. 52
.
1991-09-01
31.4
.
Le ministre peut exiger d’une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis, un cautionnement dont il fixe le montant.
1991, c. 15, a. 10
.
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