31. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou un permis à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut, également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat ou le permis délivré.
1972, c. 30, a. 31; 1990, c. 4, a. 844.