3. Toute personne qui utilise au Québec du carburant acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie par l’article 2 qui s’applique à ce carburant, sur la quantité de ce carburant utilisée au Québec; cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas au carburant contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau.
1972, c. 30, a. 3; 1980, c. 14, a. 1.