27.6. Le titulaire d’un permis doit, lors de la cessation de ses activités ou lors de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis lors de la demande ou du renouvellement de son permis, en informer immédiatement le ministre. De plus, avant de commencer l’exploitation d’un établissement dont l’adresse n’a pas été fournie au ministre en vertu du paragraphe g de l’article 27.1, le titulaire d’un permis doit en informer le ministre par poste recommandée.
Il doit également informer immédiatement le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l’objet, ainsi que de tout changement quant au nom qu’il utilise dans l’exercice de ses activités.
1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 3, a. 136; 1999, c. 65, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).