22. Nul ne peut transvaser du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas prévus au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 7 et aux paragraphes a, b et c de l’article 9.
1972, c. 30, a. 22; 1974, c. 23, a. 6.