17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:a) en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier;
b) payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
La taxe qu’elle doit payer à l’égard du carburant visé au premier alinéa se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius lorsque le litre de carburant acquis par cette personne a été corrigé et facturé par le vendeur à la température de référence de 15° Celsius.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2; 1991, c. 15, a. 9; 1995, c. 63, a. 521.