14. Tout vendeur en gros ou vendeur en détail doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en complétant le formulaire prescrit par ce dernier, de la nature et de la quantité de carburant vendu, livré ou manutentionné au cours du mois précédent et en précisant si cette quantité de carburant a été mesurée à la température ambiante ou corrigée à la température de référence de 15 °C et fournir tous les autres renseignements prescrits.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun carburant n’a été vendu, livré ou manutentionné durant le mois.
De plus, le vendeur en détail visé au sixième alinéa de l’article 13 doit, à la demande du ministre dans le délai et selon les modalités prévues à cet alinéa, faire rapport au ministre des renseignements prévus au premier alinéa, à l’égard de chaque trimestre pour lequel il doit rendre compte et faire remise au ministre conformément au sixième alinéa de l’article 13.
1972, c. 30, a. 14; 1991, c. 15, a. 6; 1991, c. 67, a. 611; 1995, c. 63, a. 519; 2005, c. 38, a. 399; 2009, c. 5, a. 675.