12.1. Malgré l’article 12, un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23 qui exploite un établissement de distribution de carburant sur une réserve et qui vend du carburant à un membre des Premières Nations ou à une bande, pour sa propre consommation, n’a pas à percevoir la taxe imposée par l’article 2 à l’égard de cette vente lorsque les conditions prescrites sont satisfaites à l’égard de cette vente.
2011, c. 34, a. 161; 2024, c. 112024, c. 11, a. 19111.